Projet OASA
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative AS 2007
a. les pièces de légitimation délivrées par un Etat reconnu par la Suisse, qui établissent l’identité du titulaire, son appartenance à l’Etat qui l’a délivré et garantissent qu’il peut y retourner en tout temps;
b. les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l’Etat qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce;
c. les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l’autorisant à entrer dans l’Etat qui l’a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce.
2 Une pièce de légitimation étrangère valable ne doit pas être présentée pour la déclaration d’arrivée lorsque:
a. son acquisition se révèle être impossible;
b. l’on ne peut exiger de l’étranger qu’il demande l’établissement ou la prolongation d’une pièce de légitimation aux autorités compétentes de son Etat d’origine ou de provenance (art. 89 et 90, let. c, LEtr);
c. l’étranger possède un passeport établi par l’ODM conformément à l’art. 4 de l’ordonnance du 27 octobre 2004 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)3;
d. l’étranger ne possède pas de pièce de légitimation étrangère valable et qu’il a obtenu de l’ODM un titre de voyage pour réfugié conformément à l’art. 3 ODV.
3 Dans le cadre de la procédure d’autorisation et de déclaration d’arrivée, les autorités compétentes peuvent exiger la présentation des pièces de légitimation originales. Elles peuvent ordonner le dépôt des pièces de légitimation lorsque des éléments concrets indiquent qu’elles pourraient être détruites ou rendues inutilisables.
4 Les étrangers sont tenus de montrer, sur demande, leur pièce de légitimation étrangère aux autorités chargées du contrôle de personnes ou de la leur présenter dans un délai convenable.
Section 2 Procédures d’autorisation et de déclaration d’arrivée en cas de séjour sans activité lucrative
Art. 9 Séjour sans déclaration d’arrivée
(art. 10 LEtr)
1 Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d’une autorisation ni déclarer leur arrivée pour un séjour de trois mois au maximum sur une période de six mois (séjour non soumis à autorisation).
2 Les conditions d’entrée visées à l’art. 5 LEtr doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation.