Projet OASA
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages
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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative RO 2007
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse attestant des valeurs patrimoniales de l’étranger concerné;
c. une garantie d’octroi de bourses ou de prêts de formation.
2 Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;
b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
3 Seuls les formations ou perfectionnements qui n’excèdent pas huit ans sont accordés. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés.
4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38, 39 et 40.
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter l’admission à des écoles reconnues.
2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.
3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le bagage scolaire et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent demander également qu’un test linguistique soit passé.
Section 3 Rentiers
(art. 28 LEtr)
1 L’âge minimum pour l’admission des rentiers est de 55 ans.
2 Ils ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse:
a. lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou d’une activité lucrative;
b. lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs) ou
c. lorsque leurs aïeux étaient de nationalité suisse.
3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l’étranger, à l’exception de la gestion de leur propre fortune.