Projet OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages

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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative RO 2007

Chapitre 9 Entraide administrative et communication de données

Art. 82 Obligation de communiquer

(art. 97, al. 3, LEtr)

1 Les autorités policières et judiciaires et les autorités d’instruction pénale communiquent spontanément à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers chaque ouverture ou suspension d’instructions pénales, arrestation et libération, ainsi que jugement pénal, qui concernent des étrangers. Ils communiquent également tous les cas où un séjour illégal en Suisse a été constaté.

2 Les autorités d’état civil, de tutelle et de justice communiquent spontanément à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers chaque mariage, refus de célébrer le mariage, déclaration d’invalidation, séparation et divorce impliquant des étrangers ainsi que toutes les mesures tutélaires.

3 Les autorités impliquées indiquent aux autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers les faits liés à une communication au sens de l’al. 2 indiquant qu’un mariage aurait été conclu de manière abusive dans le but de contourner les dispositions d’admission visées à l’art. 51 LEtr. Il en va de même pour les représentations suisses à l’étranger.

4 Les dispositions visées aux al. 2 et 3 s’appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.

5 Les autorités chargées de verser des prestations sociales communiquent aux autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers le versement de prestations de l’aide sociale à des étrangers qui ne relèvent pas du domaine de l’asile. La communication n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée possède une autorisation d’établissement et séjourne en Suisse depuis plus de quinze ans (art. 63, al. 2, LEtr).

Chapitre 10 Décision préalable des autorités du marché du travail et procédure d’admission

Art. 83 Décision préalable des autorités du marché du travail

(art. 40, al. 2, LEtr)

1 Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’office chargé des admissions sur le marché du travail décide si, en vertu du droit cantonal, les conditions sont remplies:

a. pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;

b. pour qu’un individu ou une entreprise domicilié à l’étranger ou dont le siège est à l’étranger puisse fournir des prestations de services transfrontaliers au sens de l’art. 26 LEtr;

c. pour que les personnes titulaires d’une autorisation de séjour puissent entreprendre une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 38, al. 3, LEtr.