Projet OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages

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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative RO 2007

c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

Art. 40 Activité lucrative pendant une formation post-grade dans une univer-

sité ou une haute école spécialisée

(art. 30, al. 1, let. g, LEtr)

1 Les étrangers qui suivent une formation post-grade dans une haute école ou une haute école spécialisée en Suisse peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative dans leur domaine de spécialisation scientifique si:

a. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);

c. les qualifications personnelles sont prises en considération (art. 23 LEtr).

2 L’activité lucrative ne doit pas entraver la formation post-grade.

Art. 41 Echanges internationaux

(art. 30, al. 1, let. g, LEtr)

Des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être accordées en vue de faciliter les échanges internationaux de nature économique, scientifique et culturelle si:

a. l’échange sert les intérêts économiques du pays (art. 18, let. a, LEtr);

b. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

c. les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEtr);

d. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);

e. les qualifications personnelles sont prises en considération (art. 23 LEtr);

f. le logement est approprié (art. 24 LEtr).

Art. 42 Stagiaires

(art. 30, al. 1, let. g et art. 100, al. 2, let. e, LEtr)

1 La procédure et l’octroi d’autorisations sont fixés dans les accords concernant les stagiaires et les arrangements bilatéraux entre administrations.

2 L’ODM peut octroyer des autorisations de séjour pour un stage de 18 mois au maximum, en imputant les unités libérées sur les nombres maximums fixés dans les accords concernant les stagiaires.

3 Les autorisations de stagiaires peuvent être prolongées, sur décision de l’ODM, dans les limites de la durée de séjour maximale de 18 mois.

Art. 43 Admission des personnes exerçant des fonctions internationales

particulières

(art. 30, al. 1, let. g et art. 98, al. 2, LEtr)

1 Les conditions d’admission fixées par la LEtr ne sont pas applicables aux étrangers suivants, tant qu’ils exercent leur fonction: