Projet OASA
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages
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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative RO 2007
Section 2 Autorisations de séjour
Art. 58 Durée de validité de l’autorisation de séjour
1 L’autorisation de séjour initiale est valable une année; elle peut être prolongée de deux ans. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
2 Des autorisations de séjours d’une durée de validité de cinq ans peuvent être octroyées à des membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse si aucun élément n’indique qu’ils entendent contourner les dispositions d’admission.
3 La pièce de légitimation étrangère (art. 8) doit être encore valable pendant six mois après l’expiration de l’autorisation de séjour. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
Art. 59 Demande de prolongation de l’autorisation de séjour
1 La demande de prolongation de l’autorisation de séjour (art. 33, al. 3, LEtr) doit être déposée au plus tard deux semaines avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation de séjour. Une prolongation est possible au plus tôt trois mois avant l’expiration de la durée de validité. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
2 Lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu’aucune autre décision n’ait été rendue.
Section 3 Autorisations d’établissement
Art. 60 Octroi de l’autorisation d’établissement
(art. 34, al. 2, LEtr)
Avant d’octroyer une autorisation d’établissement, il convient de vérifier s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr.
Art. 61 Octroi anticipé de l’autorisation d’établissement
(art. 34, al. 3, LEtr)
L’autorisation d’établissement peut être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire d’une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l’étranger n’a pas duré plus de six ans.
Art. 62 Octroi de l’autorisation d’établissement en cas d’intégration réussie
(art. 34, al. 4, LEtr)
1 L’autorisation d’établissement peut être octroyée en cas d’intégration réussie, notamment lorsque l’étranger:
a. respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;
b. a appris une langue nationale;
c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former.