Projet OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages

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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative RO 2007

b. les fonctionnaires d’organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d’une carte de légitimation du DFAE;

c. le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d’une carte de légitimation du DFAE.

Art. 45 Activité lucrative des membres de la famille des personnes exerçant

des fonctions internationales particulières

(art. 30, al. 1, let. g et art. 98, al. 2, LEtr)

1 Le conjoint ou le partenaire (art. 43, al. 2) et les enfants des personnes visées à l’0, al. 1, let. a et b, admis avant l’âge de 21 ans sont autorisés à exercer une activité lucrative s’ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail sérieuse. Ils reçoivent un livret pour étranger particulier.

2 Le conjoint ou le partenaire (art. 43, al. 3) et les enfants des personnes visées à l’0, al. 1, let. c, admis au titre du regroupement familial avant l’âge de 21 ans peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative s’ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail sérieuse et si les conditions de rémunération et de travail prévues à l’art. 22 LEtr sont remplies.

Art. 46 Echange de personnel au sein d’entreprises internationales

(art. 30, al. 1, let. h, LEtr)

Des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées pour faciliter l’échange de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales si:

a. l’échange sert les intérêts économiques du pays (art. 18, let. a, LEtr);

b. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

c. les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEtr);

d. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);

e. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

Art. 47 Activité lucrative après des études en Suisse

(art. 30, al. 1, let. i, LEtr)

Des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées à des étrangers titulaires d’un diplôme universitaire suisse si

a. leur activité lucrative revêt un intérêt scientifique prépondérant et sert notamment la recherche scientifique fondamentale ou l’application de nouvelles technologies;

b. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr) ou, pour les activités lucratives indépendantes, les conditions financières remplies et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont satisfaites (art. 19, let. b, LEtr);

c. les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEtr);