Projet OASA
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages
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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative AS 2007
a. les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEtr);
b. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
5 Si le requérant n’a pu, jusqu’à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 LAsi6, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1, let. d).
Art. 32 Intérêts publics majeurs
(art. 30, al. 1, let. b, LEtr)
1 Une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l’appréciation, il convient notamment de tenir compte:
a. des intérêts culturels importants;
b. des motifs d’ordre politique; et
c. des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité.
2 L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé lors de l’admission conformément à l’al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l’0, al. 3 ou 4 sont remplies.
Art. 33 Enfants placés
(art. 30, al. 1, let. c, LEtr)
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil suisse soumet l’accueil de ces enfants sont remplies.
Art. 34 Danseurs de cabaret
(art. 30, al. 1, let. d, LEtr)
1 Une autorisation de séjour de courte durée ne peut être accordée à un danseur de cabaret aux conditions suivantes:
a. il est âgé de 20 ans au moins; b. il peut prouver qu’il a des engagements pour une durée d’au moins quatre mois consécutifs en Suisse; c. son placement est effectué par une agence autorisée à placer des salariés conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)7.
2 Indépendamment des nombres maximums fixés à l’appendice 2, les cantons peuvent, dans les limites du nombre total fixé selon l’al. 5, accorder des autorisations de séjour de courte durée, de huit mois au maximum par année civile, à des personnes qui se produisent comme danseurs de cabaret. Le séjour sans activité lucrative en Suisse est imputé sur ce délai et ne peut s’élever qu’à un mois au maximum.
3 Entre deux autorisations de huit mois au maximum, l’étranger doit séjourner pendant au moins deux mois à l’étranger.