Projet OASA
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages
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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative AS 2007
2 Il décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée, les requérants d’asile et les personnes admises à titre provisoire, si un changement d’emploi peut être autorisé.
3 La décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d’une activité lucrative de durée limitée en Suisse.
4 D’entente avec l’ODM, il est possible de donner, en lieu et place de décisions, une approbation de principe pour certaines catégories de personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l’al. 1, let. c, et l’al. 2.
Art. 84 Validité des décisions préalables des autorités du marché du travail
La durée de validité des décisions préalables des autorités du marché du travail est de six mois. Elle peut être prolongée pour des raisons majeures.
Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables
(art. 99 LEtr)
1 L’ODM a la compétence d’approuver l’octroi des autorisations de séjour, de courte durée ou d’établissement et leur renouvellement, lorsque
a. il estime qu’une procédure d’approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes et de demandes afin d’assurer une pratique uniforme de la loi;
b. une procédure d’approbation se révèle indispensable dans un cas d’espèce;
c. l’octroi préalable de l’autorisation d’établissement doit avoir lieu conformément à l’art. 34, al. 3 et 4, LEtr.
2 Les décisions préalables des autorités du marché du travail (art. 83) doivent être soumises à l’ODM pour approbation avant l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée au sens de l’art. 32 LEtr ou d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 33 LEtr avec activité lucrative, à l’exception des décisions préalables relatives aux autorisations pour les artistes (art. 19, al. 4, let. b) et les danseurs de cabaret (art. 34).
3 L’autorité cantonale chargée de l’octroi des autorisations peut en outre soumettre pour approbation une décision à l’ODM pour qu’il vérifie si les conditions relatives au droit fédéral sont remplies.
Art. 86 Procédure d’approbation
1 L’ODM peut refuser son approbation ou l’assortir de conditions.
2 Il refuse d’approuver
a. l’octroi de l’autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d’admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr existent contre une personne;