Projet OASA
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages
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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative AS 2007
2 Si une autorisation d’entrée sur le territoire est octroyée pour un séjour soumis à autorisation pour exercer une activité lucrative de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, un livret pour étrangers ne sera pas établi (art. 12, al. 1).
Art. 72 Présentation du livret pour étrangers
Sur demande, les étrangers sont tenus de montrer leur livret pour étrangers aux autorités ou de le présenter dans un délai convenable.
Chapitre 6 Regroupement familial
Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d’une autorisation
de séjour
1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d’une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2 Les délais prévus à l’al. 1 commencent à courir au moment de l’octroi de l’autorisation de séjour ou de l’établissement du lien familial.
3 Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus.
4 Les dispositions visées aux al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
Art. 74 Regroupement familial en cas d’admission provisoire
(art. 85, al. 7, LEtr)
1 Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent être déposées auprès de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers.
2 L’autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis à l’ODM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
3 Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85, al. 7, LEtr, sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du délai légal prévu à l’art. 85, al. 7, LEtr, les délais commencent à courir à cette date-là.
4 Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus.