Projet OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages

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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative RO 2007

4 Les demandes de remplacement d’un danseur de cabaret par une autre personne venant de l’étranger sont autorisées seulement si l’employeur peut rendre vraisemblable que la personne initialement prévue a renoncé à prendre l’emploi avant son arrivée en Suisse et que la demande de remplacement a été déposée avant la date prévue de l’entrée en fonction.

5 Les autorités cantonales compétentes fixent, selon les directives de l’ODM, le nombre maximum de danseurs de cabaret par établissement. Elles contrôlent les conditions de rémunération et de travail fixées.

6 L’ODM est chargé de l’approbation des nombres maximums pour les établissements qui engagent plus de six danseurs de cabaret.

Art. 35 Délai de réflexion pour les victimes et les témoins de la traite d’êtres

humains

(art. 30, al. 1, let. e, LEtr)

1 S’il y a tout lieu de croire qu’un étranger dont le séjour dans notre pays n’est pas régulier est une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains, l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers lui accorde un délai de réflexion. Pendant ce délai, aucune mesure d’exécution relevant du droit des étrangers n’est appliquée. La durée du délai de réflexion fixée par l’autorité cantonale dépend du cas particulier, mais comprend 30 jours au moins.

2 Le délai de réflexion prend fin avant l’échéance si la personne concernée se déclare disposée à coopérer avec les autorités compétentes et si elle confirme qu’elle a coupé tous les liens avec les auteurs présumés.

3 Le délai de réflexion échoit par ailleurs lorsque la personne concernée:

a. déclare qu’elle n’est pas prête à coopérer avec les autorités;

b. a délibérément renoué contact avec les auteurs présumés du délit;

c. n’est pas, à la lumière d’éléments nouveaux, une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains ou

d. menace gravement la sécurité et l’ordre publics.

Art. 36 Séjour temporaire de victimes et de témoins de la traite d’êtres

humains

(art. 30, al. 1, let. e, LEtr)

1 Au terme du délai de réflexion (art.35), l’autorité compétente informe l’autorité cantonale des étrangers si et pour combien de temps la présence de la victime ou du témoin est encore requise pour les recherches policières ou la procédure judiciaire.

2 L’autorité compétente délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire.

3 En vertu des motifs mentionnés à l’art.35, al. 3, l’autorisation peut être révoquée ou ne pas être prolongée.

4 L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé si: