Projet OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages

Fedlex · Projet · Page 28Fedlex · Projet

Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative RO 2007

b. l’octroi de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 34 LEtr lorsque les conditions s’y référant ne sont pas remplies;

c. le renouvellement d’une autorisation de séjour lorsque:

1. la personne concernée n’a pas le centre de ses intérêts en Suisse;

2. les conditions d’admission ne sont plus remplies;

3. des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr existent; ou

4. la personne concernée ne s’en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.

3 L’ODM délivre l’autorisation d’entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l’autorisation initiale de séjour.

4 L’approbation de l’ODM demeure valable en cas de changement de canton.

5 Le livret ne doit être établi que lorsque l’ODM a donné son approbation.

Chapitre 11 Protection des données

Art. 87 Collecte de données à des fins d’identification

(art. 102, al. 2, LEtr)

1 Afin d’établir l’identité d’un étranger et d’enregistrer ses données lors de l’examen des conditions d’entrée ou lors d’une procédure relevant du droit des étrangers, les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques suivantes:

a. empreintes digitales;

b. photos;

c. profils d’ADN conformément à l’art. 33 de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l’analyse génétique humaine13.

2 La transmission et l’enregistrement des empreintes digitales, de même que le traitement des données personnelles correspondantes, sont effectués conformément aux dispositions des art. 4, let. b, e et f, 8, let. e, 12, 13, al. 1, et 17, al. 2, de l’ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques14.

3 Le traitement, la communication et l’enregistrement des données, ainsi que la sécurité des données sont régis par les dispositions correspondantes de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration15 (ordonnance SYMIC), notamment les art. 2, 4, 9, 11, 16 à 19 de l’ordonnance SYMIC.

13 FF 2004 5145 (entrée en vigueur prévue pour le 1.4.2007)

14 RS 361.3

15 RS 142.513