Projet OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages

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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative AS 2007

munis d’une autorisation lorsqu’ils exercent l’activité plus de huit jours par année civile.

2 Si l’activité dure plus longtemps que prévu, une déclaration doit être effectuée avant l’expiration du délai de huit jours. Une fois la déclaration effectuée, l’activité lucrative peut être poursuivie jusqu’à l’octroi de l’autorisation, pour autant que l’autorité compétente ne prenne pas une autre décision.

3 Les étrangers doivent être munis d’une autorisation indépendamment de la durée de leur séjour lorsqu’ils exercent une activité lucrative transfrontalière dans les secteurs suivants:

a. construction, génie civil et second œuvre;

b. restauration, hôtellerie et nettoyage industriel et domestique;

c. surveillance et sécurité;

d. commerce itinérant selon l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant;

e. industrie du sexe.

Section 4 Dispositions générales relatives aux déclarations d’arrivée et de départ

Art. 15 Déclarations d’arrivée et de départ après un changement du lieu de

domicile

(art. 12, al. 3, et art. 15 LEtr)

1 En cas de changement de commune ou de canton, les étrangers doivent déclarer leur arrivée dans les huit jours auprès du service compétent du nouveau lieu de domicile et déclarer leur départ dans les mêmes délais auprès du service compétent de leur ancien lieu de domicile.

2 Les étrangers qui déplacent leur lieu de résidence à l’étranger doivent déclarer leur départ dans les huit jours auprès du service compétent de leur ancien lieu de domicile.

Art. 16 Déclarations d’arrivée et de départ en cas de séjour hebdomadaire

hors du domicile

1 Les personnes qui, pendant la semaine, exercent une activité lucrative ou suivent une formation dans une autre commune ou un autre canton sans pour autant transférer le centre de leurs intérêts doivent déclarer leur situation aux autorités du lieu de séjour hebdomadaire dans les huit jours si le séjour hebdomadaire dure plus de trois mois par année civile.

2 Si la situation de séjour hebdomadaire prend fin, elles doivent déclarer leur départ aux autorités compétentes selon l’al. 1 dans les huit jours.