Projet OASA
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages
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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative AS 2007
2 Les familles ne peuvent déposer qu’une demande commune. Tous les membres de la famille âgés de plus de douze ans doivent remplir les conditions d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement.
Art. 63 Demande de prolongation du titre de séjour pour l’autorisation
d’établissement
(art. 41, al. 3, LEtr)
Le titre de séjour des personnes titulaires d’une autorisation de séjour doit être présenté pour prolongation à l’autorité compétente au plus tard deux semaines avant son expiration. La prolongation est accordée au plus tôt trois mois avant la date d’échéance. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
Section 4 Requérants d’asile, personnes admises à titre provisoire, personnes à protéger et réfugiés exerçant une activité lucrative
Art. 64 Changement d’emploi
(art. 30, al. 1, let. l, LEtr et art. 43 LAsi)
1 Les requérants d’asile (art. 52) peuvent être autorisés à changer d’emploi si
a. la situation économique et le marché de l’emploi le permettent;
b. les conditions de rémunération et de travail prévues à l’art. 22 LEtr sont remplies;
c. les conditions relevant du droit d’asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi), sont remplies.
2 Les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger (art. 53) peuvent être autorisées à changer d’emploi lorsque les dispositions relatives à la rémunération et au travail (art. 22 LEtr) sont respectées.
Art. 65 Réfugiés exerçant une activité lucrative
Quiconque a obtenu l’asile en Suisse ou y a été admis provisoirement comme réfugié est autorisé à exercer une activité lucrative et à changer d’emploi lorsque les dispositions relatives à la rémunération et au travail (art. 22 LEtr) sont respectées.
Section 5 Etendue territoriale des autorisations
Art. 66 Champ d’application cantonal
Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées.