Projet OASA
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages
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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative AS 2007
Section 5 Changement de but de séjour
Si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d’une disposition d’admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change.
Chapitre 4 Règlementation du séjour
Section 1 Autorisations de courte durée
Art. 55 Changement d’emploi
(art. 32, al. 3, LEtr)
Les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à changer d’emploi au sein de la même branche et de la même profession s’ils ne peuvent poursuivre leur activité auprès de leur employeur ou si l’on ne peut pas raisonnablement l’exiger d’eux.
Art. 56 Renouvellement
1 Les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent être accordées une nouvelle fois qu’après une interruption d’une année (art. 32, al. 4, LEtr). Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés lorsqu’il s’agit par exemple d’une activité annuelle périodique. L’al. 2 demeure réservé.
2 L’étranger doit, entre deux autorisations de courte durée de quatre mois au maximum (art. 19, al. 4, let. a), séjourner au moins deux mois à l’étranger.
3 Un étranger ne peut recevoir qu’une seule fois une autorisation de séjour de courte durée pour un séjour au pair (art. 48), pour une formation ou un perfectionnement (art. 23 et 24) ou pour un stage (art. 42). Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
Art. 57 Succession d’autorisations
1 Les catégories d’autorisations ci-après ne peuvent pas se succéder immédiatement:
a. les autorisations de séjour de courte durée de quatre mois au maximum (0, al. 4, let. a);
b. les autorisations de séjour de courte durée de plus de quatre mois (0, al. 1);
c. les autorisations de séjour de courte durée de huit mois au maximum (0, al. 4, let. b et 0);
d. les autorisations de séjour de courte durée pour stagiaires (0).
2 La personne concernée doit, entre l’une et l’autre de ces autorisations, séjourner au moins deux mois dans un autre Etat.