Projet OASA
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages
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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative RO 2007
5 La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l’autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l’art. 37 de l’ordonnance sur l’asile relative à la procédure (OA 1) s’applique par analogie.
6 Les dispositions visées aux al. 1 à 5 s’appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
Art. 75 Raisons familiales majeures d’un regroupement familial différé
(art. 47, al. 4, LEtr)
Des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47, al. 4, LEtr, 0, al. 3 et 0, al. 4, peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Art. 76 Exception à l’exigence du ménage commun
(art. 49 LEtr)
Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
Art. 77 Dissolution de la famille
(art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEtr)
1 L’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:
a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie; ou
b. des raisons personnelles majeures rendent nécessaires la prolongation du séjour en Suisse.
2 Des raisons personnelles majeures au sens de l’al. 1, let. b, existent notamment lorsque le conjoint a été victime de violence domestique et que la réintégration sociale semble fortement compromise dans le pays d’origine.
3 Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement se fonde sur l’art. 34.
4 L’étranger s’est bien intégré au sens de l’al. 1, let. a, et de l’art. 50, al. 1, let. a, LEtr, notamment lorsqu’il:
a. respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;
b. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre une langue nationale.
5 Si la violence conjugale au sens de l’al. 1, let. a, et de l’art. 50, al. 2, LEtr, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme preuve:
a. un certificat médical;