Projet OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages

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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative AS 2007

Art. 20 Nombre maximum d’autorisations de séjour

(art. 20 et 33, LEtr)

1 Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’appendice 2, ch. 1, let. a.

2Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure à l’appendice 2, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l’économie et du marché du travail des cantons.

3 L’ODM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum dont dispose la Confédération pour des autorisations de séjour. Il tient compte pour cela des besoins des cantons ainsi que des intérêts économiques globaux pour la période de contingentement fixée à l’appendice 2.

Art. 21 Non imputation sur les nombres maximums

(art. 20 LEtr)

Il n’y a pas imputation sur les nombres maximums (art.19 et art.20) lorsque l’étranger:

a. a renoncé à exercer en Suisse l’activité lucrative autorisée;

b. a quitté la Suisse dans les 90 jours qui ont suivi le début de l’activité lucrative.

Art. 22 Conditions de rémunération et de travail

(art. 22 LEtr)

1 Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche. Il importe également de prendre en considération les résultats des relevés statistiques sur les salaires.

2 L’employeur est tenu de présenter un contrat de travail ou une confirmation du mandat à l’autorité du marché du travail compétente. Pour les prestations de services transfrontaliers, il doit présenter l’attestation du détachement ainsi que le contrat de prestations. Ces documents doivent indiquer la durée de l’activité lucrative, les conditions d’engagement et le salaire.

Section 2 Formation et perfectionnement

Art. 23 Qualifications personnelles

(art. 27 LEtr)

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires en présentant notamment:

a. une déclaration de prise en charge accompagnée d’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse;