Projet OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages

Fedlex · Projet · Page 18Fedlex · Projet

Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative RO 2007

a. l’autorité cantonale compétente leur a donné, avant le départ, l’assurance qu’ils pourraient revenir en Suisse;

b. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

c. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);

d. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

Art. 51 Réadmission suite au service militaire à l’étranger

(art. 30, al. 1, let. k, LEtr)

Les étrangers qui ont interrompu leur activité professionnelle pour accomplir à l’étranger leur service militaire obligatoire peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si:

a. ils sont partis au plus tôt deux mois avant le début du service et s’ils reviennent au plus tard trois mois après la fin du service;

b. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

c. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);

d. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

Art. 52 Requérants d’asile

(art. 30, al. 1, let. l, LEtr, et art. 43 LAsi)

1 Si les conditions relevant du droit d’asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) sont remplies, les requérants d’asile peuvent être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative si:

a. la situation économique et de l’emploi le permet;

b. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

c. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);

d. l’ordre de priorité est respecté (art. 21 LEtr).

2 Les requérants d’asile qui participent à un programme d’occupation (art 43 LAsi) sont soumis aux conditions fixées dans le programme d’occupation en question.

Art. 53 Etrangers admis à titre provisoire et personnes à protéger

(art. 30, al. 1, let. l, LEtr)

1 Les étrangers admis à titre provisoire (art. 85 LEtr) et les personnes à protéger (art. 75 LAsi) peuvent être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative si:

a. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr).

2 Les étrangers admis à titre provisoire (art. 85 LEtr) et les personnes à protéger (art. 75 LAsi) qui participent à un programme d’occupation au sens de l’art 43 LAsi sont soumis aux conditions fixées dans le programme d’occupation en question.