Projet OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages

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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative RO 2007

Art. 67 Changement de canton

(art. 37 LEtr)

1 Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.

2 Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEtr). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l’art. 16.

Art. 68 Traitement médical dans un autre canton

Si l’étranger séjourne hors du canton qui lui a octroyé l’autorisation pour suivre un traitement médical (par exemple dans un hôpital, un établissement de soin ou un sanatorium), il ne sera pas réputé avoir changé de canton, et ce indépendamment de la durée du séjour.

Art. 69 Compétence en cas de tutelle

Le canton dans lequel se trouve le siège de l’autorité tutélaire est compétent en matière de règlementation relevant du droit des étrangers pour les étrangers placés sous tutelle, et ce indépendamment de leur lieu de séjour.

Art. 70 Exécution pénale, exécution des mesures et placement de droit civil

1 Si un étranger est en détention préventive ou placé dans un établissement pénitentiaire, ou s’il doit exécuter des mesures de manière stationnaire ou ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du code pénal suisse du 21 décembre 19379 ou doit être interné dans une institution au sens de l’art. 397a du code civil suisse du 10 décembre 109710, sis dans le canton qui lui a octroyé l’autorisation ou dans un autre canton, l’autorisation qu’il a possédée jusqu’alors demeure valable jusqu’à sa libération.

2 Les conditions de résidence doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l’exécution pénale, de l’exécution des mesures ou du placement. Si un transfèrement de la personne dans son Etat d’origine pour y purger une peine pénale est envisagé, une décision doit immédiatement être prise au sujet de ses conditions de résidence.

Chapitre 5 Livret pour étrangers

Art. 71 Etablissement du livret pour étrangers

1 Les étrangers soumis à autorisation reçoivent un livret pour étrangers.

9 RS 311.0

10 RS 210