Projet OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages

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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative AS 2007

Art. 89a Communication de données personnelles à un Etat qui n’est lié à

aucun des accords d’association à Schengen

Une protection appropriée de la personne concernée au sens de l’art. 111d LEtr est invoquée lorsque des garanties suffisantes à ce sujet sont prévues notamment dans les clauses du contrat et que les principes suivants sont respectés en matière de transmission et de traitement des données:

a. les principes de la proportionnalité, des règles de la bonne foi lors du traitement des données ainsi que ceux liées à l’exactitude des données sont respectés;

b. le but de la communication est clairement établi;

c. les données ne sont traitées que dans la mesure où cela est nécessaire pour leur communication;

d. les autorités habilitées à traiter les données sont clairement désignées;

e. la transmission des données à d’autres Etats qui ne garantissent pas un niveau de protection des données adéquat est interdite;

f. la conservation et la destruction des données sont clairement définies;

g. la personne concernée est autorisée à faire rectifier les données inexactes;

h. la personne concernée est informée du traitement de données personnelles la concernant et des conditions-cadre;

i. la personne concernée a le droit d’être renseignée sur les données la concernant;

j. la sécurité des données est garantie;

k. la personne concernée a le droit de solliciter une autorité indépendante si elle estime que le traitement des données la concernant n’est pas conforme à la loi.

directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 60 du 27.2.2004, p. 55)