Projet OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages

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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative RO 2007

Art. 10 Séjour avec déclaration d’arrivée

1 Les étrangers qui entrent en Suisse pour un séjour de plus de trois mois sans activité lucrative et qui disposent d’une autorisation d’entrée (art. 5) doivent déclarer leur arrivée dans les huit jours auprès du service désigné par le canton.

2 Les étrangers doivent s’annoncer au plus tard deux semaines avant l’expiration du délai de leur séjour non soumis à autorisation (art. 9) lorsqu’ils veulent changer le but de leur séjour après leur arrivée en Suisse.

Art. 11 Prolongation du visa

Les étrangers disposant d’un visa pour un séjour de trois mois au plus doivent demander la prolongation de leur visa deux semaines avant son expiration auprès de l’autorité cantonale compétente, lorsqu’ils ne peuvent pas quitter la Suisse dans les délais fixés par le visa ou lorsque le but de leur séjour a changé.

Section 3 Procédures d’autorisation et de déclaration d’arrivée en cas de séjour avec activité lucrative

Art. 12 Activité lucrative à court terme

(art. 12, al. 3, et art. 14 LEtr)

1 Les étrangers qui disposent d’une autorisation d’entrée (art.5) pour exercer une activité lucrative ou une prestation de services transfrontaliers en Suisse de quatre mois en tout sur une période de douze mois (art. 19, al. 4, let. a) ne sont pas tenus d’être munis d’un livret pour étranger ni de déclarer leur arrivée, à l’exception des danseurs de cabaret au sens de l’art. 34.

2 Les personnes qui disposent d’une autorisation d’entrée (art.5) pour exercer en Suisse une activité lucrative pendant plus de quatre mois au total sur une période de douze mois peuvent exercer leur activité dès qu’elles ont déclaré leur arrivée, pour autant qu’aucune décision contraire n’ait été prise.

3 Les danseurs de cabaret (art.34) et les artistes (art.19, al. 4, let. b) doivent déclarer leur arrivée en Suisse indépendamment de la durée de leur séjour. Ils ne doivent pas être titulaires d’un livret pour étranger pour des séjours de quatre mois au plus sur une période de douze mois.

Art. 13 Délai de déclaration d’arrivée pour le personnel privé

Les étrangers travaillant comme personnel privé et accompagnant leur employeur, qui n’exerce pas une activité lucrative, dans le cadre d’un séjour non soumis à autorisation, sont soumis aux dispositions en matière de déclaration et d’autorisation prévues à l’art.9.

Art. 14 Activité lucrative transfrontalière ne dépassant pas huit jours

1 Les étrangers qui fournissent une prestation transfrontalière (art.3 ou qui exercent une activité lucrative en Suisse sur mandat d’un employeur étranger, doivent être