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Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 36 pages
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Art. 14a Médicaments faisant l’objet d’une surveillance supplémentaire ou de
mises en garde renforcées
1L’information destinée aux professionnels et la notice d’emballage doivent inclure un triangle équilatéral noir renversé et la mention «Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire» pour les médicaments à usage humain suivants:
a. médicaments qui contiennent un nouveau principe actif qui n’était contenu dans aucun médicament autorisé en Suisse lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b. médicaments biologiques autorisés après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance;
c. médicaments autorisés pour une durée limitée au sens de l’art. 9a de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques7;
d. médicaments dont l’autorisation est assortie de l’obligation d’effectuer des études supplémentaires.
2Le symbole noir et la mention doivent être assortis d’une phrase explicative standard établie par Swissmedic.
3Les obligations spécifiées aux al. 1 et 2 restent applicables jusqu’au renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché, à moins que Swissmedic n’ordonne leur prolongation pour des raisons de sécurité.
4Swissmedic peut exiger d’intégrer dans l’information sur le médicament des avertissements mis en exergue si cela s’avère nécessaire pour garantir un emploi sûr du médicament.
Art. 14b Déclaration des principes actifs et des excipients
La déclaration des principes actifs et des excipients doit être conforme aux dispositions des annexes 3 et 3a pour les médicaments à usage humain et à celles de l’annexe 6 pour les médicaments à usage vétérinaire.
Art. 15
Abrogé
Art. 16
En cas d’exception justifiée, Swissmedic peut fixer des exigences spéciales concernant l’information sur le médicament (information destinée aux professionnels et notice d’emballage).
Art. 22, al. 3
Abrogé