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Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 36 pages
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a. si un champ d’application traditionnel est revendiqué, le requérant peut présenter une documentation bibliographique, à la condition qu’elle permette d’évaluer de manière claire et plausible l’efficacité et la sécurité;
b. pour les principes actifs végétaux dont l’usage traditionnel est attesté par une monographie internationalement reconnue, ledit usage peut être revendiqué comme un champ d’application.
3Pour les phytomédicaments à l’usage bien établi, l’indication de la monographie internationalement reconnue peut être revendiquée.
Section 2: Procédure de déclaration pour les thés
Art. 12 Conditions
Les thés peuvent être autorisés par Swissmedic par déclaration, à la condition que:
a. il s’agisse de tisanes unitaires coupées dont la drogue apparaît à l’annexe 4 (liste des tisanes);
b. la demande mentionne un champ d’application conforme à la liste des tisanes;
c. ils puissent être rangés dans la catégorie de remise E.
Chapitre 3: Bonbons et pastilles pour la gorge et contre la toux
Art. 13
Les bonbons et pastilles pour la gorge et contre la toux peuvent être autorisés par Swissmedic par déclaration, à la condition que:
a. ils contiennent exclusivement:
1. des plantes, des parties de plantes ou des préparations de plantes répertoriées à l’annexe 5 (liste «Bonbons»),
2. des arômes ou colorants qui sont admis pour la fabrication de bonbons conformément à la législation sur les denrées alimentaires,
3. des huiles essentielles dont la teneur respecte les limites fixées à l’annexe 5,
4. des substances de synthèse ou chimiquement définies citées dans la liste «Bonbons»;
b. le champ d’application revendiqué soit mentionné dans la liste «Bonbons»;
c. ils puissent être rangés dans la catégorie de remise E.