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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 39 pages
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Boissons alcooliques 817.022.110
10Le «Geist» peut être dénommé «esprit de [nom du fruit] .
11La description, la présentation ou l’étiquetage de la vodka non produite exclusivement à partir de levure de pommes de terre, de céréales ou d’une combinaison de celles-ci doit porter l’indication «produit à partir de …», complétée par le nom des matières premières utilisées pour produire l’alcool éthylique d’origine agricole.
12Les boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier peuvent porter la dénomination spécifique «Wacholder» ou «genebra».
13Les dénominations spécifiques des boissons définies aux art. 87 à 89 peuvent être complétées par le terme «liqueur».
Art. 93 Indications complémentaires
1Si un âge est indiqué, le composant alcoolique le plus jeune est déterminant. Le terme «vieux» est interdit pour un produit dont le composant alcoolique le plus jeune remonte à moins d’un an, de même que les indications d’âge qui se contredisent ou prêtent à confusion.
2Si des indications géographiques sont mentionnées, la phase de production au cours de laquelle la boisson spiritueuse a acquis son caractère définitif doit s’être déroulée dans la région indiquée. Les dispositions de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP7 sont réservées. L’indication du pays de production est régie par l’art. 15 OEDAl8.
3Lorsque la désignation, la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse indique la matière première utilisée pour la fabrication de l’alcool éthylique d’origine agricole, chaque alcool agricole utilisé est mentionné dans l'ordre décroissant des quantités utilisées.
Section 4 Boissons spiritueuses étrangères
Art. 94
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les boissons spiritueuses étrangères qui portent une appellation d’origine (AOP, AOC, etc.) ou toute autre indication protégée par une législation étrangère ne peuvent être mises sur le marché que comme produits d’origine provenant de la région indiquée.
7 RS 910.12
8 RS 817.022.21