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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 39 pages
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Boissons alcooliques 817.022.110
Art. 5 Vin mousseux
1Le vin mousseux est le produit obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique:
a. de raisins frais ;
b. de moût de raisins ;
c. de vin.
2Il se caractérise au débouchage du récipient par un dégagement d’anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation.
3Il présente, lorsqu’il est conservé à la température de 20 oC dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars.
4Il est préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n’est pas inférieur à 8,5 % vol.
Art. 6 Vin pétillant, vin perlé
Par vin pétillant ou vin perlé, on entend le produit:
a. obtenu à partir de vin, pour autant que ce vin présente un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol.;
b. ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol.;
c. présentant, lorsqu’il est conservé à la température de 20 oC dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique endogène en solution non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars;
d. présenté en récipients de 60 litres ou moins.
Section 2 Pratiques et traitements œnologiques
Art. 7 Pratiques et traitements œnologiques admis
1Les produits visés dans le présent chapitre ne peuvent être élaborés ou traités qu’au moyen des pratiques et traitements œnologiques énumérés à l’annexe 2, sous réserve des art. 8 et 9
2L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut, sur demande, autoriser d’autres pratiques ou traitements œnologiques à des fins d'expérimentation. L’autorisation est accordée pour un volume et une période déterminés, au terme de laquelle le bénéficiaire doit remettre à l’OFSP un rapport détaillé présentant l’utilisation et les résultats de la pratique ou du traitement autorisé.
3L’autorisation est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.