Projet

Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 39 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Boissons alcooliques 817.022.110

Art. 5 Vin mousseux

1Le vin mousseux est le produit obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique:

a. de raisins frais ;

b. de moût de raisins ;

c. de vin.

2Il se caractérise au débouchage du récipient par un dégagement d’anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation.

3Il présente, lorsqu’il est conservé à la température de 20 oC dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars.

4Il est préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n’est pas inférieur à 8,5 % vol.

Art. 6 Vin pétillant, vin perlé

Par vin pétillant ou vin perlé, on entend le produit:

a. obtenu à partir de vin, pour autant que ce vin présente un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol.;

b. ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol.;

c. présentant, lorsqu’il est conservé à la température de 20 oC dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique endogène en solution non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars;

d. présenté en récipients de 60 litres ou moins.

Section 2 Pratiques et traitements œnologiques

Art. 7 Pratiques et traitements œnologiques admis

1Les produits visés dans le présent chapitre ne peuvent être élaborés ou traités qu’au moyen des pratiques et traitements œnologiques énumérés à l’annexe 2, sous réserve des art. 8 et 9

2L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut, sur demande, autoriser d’autres pratiques ou traitements œnologiques à des fins d'expérimentation. L’autorisation est accordée pour un volume et une période déterminés, au terme de laquelle le bénéficiaire doit remettre à l’OFSP un rapport détaillé présentant l’utilisation et les résultats de la pratique ou du traitement autorisé.

3L’autorisation est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.