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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 39 pages
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817.022.110 Boissons alcooliques
4Le vin de liqueur a un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % vol. et non supérieur à 22 % vol. Il possède un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % vol. et un titre alcoométrique naturel initial non inférieur à 12 % vol.
5Il ne peut être élaboré ou traité qu’au moyen des pratiques et traitements œnologiques énumérés à l’annexe 2.
Art. 17 Indication du cépage et du millésime pour les vins de liqueur
L’indication du nom d’un ou de plusieurs cépages et l’indication du millésime sont régies par l’art. 10, al. 6 et 7. L’adjonction des produits visés à l’art. 16, al. 2, n’est pas prise en considération.
Chapitre 4 Boissons à base de vin
Art. 18 Boissons aromatisées à base de vin
1Les boissons aromatisées à base de vin sont des boissons obtenues à partir de vin et aromatisées avec des arômes naturels ou identiques aux naturels, des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée alimentaire sapide.
2L’édulcoration au sens de l’art. 56 et l’addition d’autres ingrédients sont admises.
3À l’exception de la zurra, l’addition d’autres alcools n’est pas admise.
4La teneur en vin du produit fini doit être d’au moins 50 % masse.
5La teneur en alcool doit être d’au moins 7 % vol., mais inférieure à 14,5 % vol.
6La dénomination spécifique «boisson aromatisée à base de vin» peut être complétée par une des dénominations visées à l’annexe 4.
Art. 19 Cocktails aromatisés à base de vin
1Les cocktails aromatisés à base de vin sont des boissons obtenues à partir de vin ou de moût de raisin, aromatisées avec des arômes naturels ou identiques aux naturels, des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée alimentaire sapide.
2L’édulcoration au sens de l’art. 56 et l’addition d’autres ingrédients sont admises.
3L’addition d’autres alcools n’est pas admise.
4La teneur en vin ou en moût de raisin du produit fini doit être d’au moins 50 % masse.
5La teneur en alcool doit être inférieure à 7 % vol.
6La dénomination spécifique «cocktail aromatisé à base de vin» peut être complétée par une des dénominations visées à l’annexe 5.