Projet
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 39 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
817.022.110 Boissons alcooliques
Art. 11 Dénomination spécifique
1La dénomination spécifique des vins correspond aux définitions des art. 4 à 6.
2Les vins suisses doivent porter, au lieu de la dénomination spécifique «vin», le nom de la classe à laquelle ils appartiennent en vertu de l’art. 63, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4.
3L’étiquette des vins suisses de la classe AOC doit comporter au surplus l’origine géographique correspondante.
4L’étiquette des vins suisses de la classe «vin de pays» doit comporter au surplus l’indication de la provenance géographique correspondante.
5L’étiquette des vins suisses de la classe «vin de table» doit comporter au surplus l’indication «suisse».
6Les vins étrangers qui portent une appellation d’origine (AOP, AOC, etc.) ou une indication géographique protégée par une législation étrangère doivent, lors de leur remise, respecter les prescriptions de cette législation en matière de dénomination spécifique.
7
Les autres vins ne peuvent porter que la dénomination spécifique «vin» complétée par les indications suivantes :
a. couleur du vin ;
b. millésime ;
c. cépage ;
d. pays de production, selon les conditions de l’article 10, al. 1, let. c ou d’une des manières suivantes:
1. « vin obtenu en [nom du pays où la dernière transformation a eu lieu] à partir de vins de différents pays »;
2. « vin obtenu en [nom du pays où la dernière transformation a eu lieu] à partir de raisins de différents pays ».
Chapitre 3 Moûts de raisins et vin de liqueur
Art. 12 Moût de raisins
1Par moût de raisins, on entend le produit liquide obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir de raisins frais.
2Un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1 % vol. est admis.
4 RS 910.1