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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 39 pages
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Boissons alcooliques 817.022.110
Art. 13 Moût de raisins partiellement fermenté (bourru, jus de raisins
partiellement fermenté)
1Par moût de raisins partiellement fermenté, on entend le produit provenant de la fermentation d’un moût de raisins, ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 1 % vol. et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.
2La dénomination spécifique est «moût de raisin en cours de fermentation», «bourru», «jus de raisin en cours de fermentation», «jus de raisin partiellement fermenté» ou «moût de raisin partiellement fermenté».
3Pour le bourru non pasteurisé, l’indication de la teneur en alcool doit être remplacée par l’indication «contient de l’alcool».
Art. 14 Moût de raisins concentré
1Par moût de raisins concentré, on entend le moût de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct.
2L’indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre ne doit pas être inférieure à 50,9 %.
Art. 15 Moût de raisins concentré rectifié
1Par moût de raisins concentré rectifié, on entend le produit liquide non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct.
2L’indication chiffrée fournie à la température de 20 oC par le réfractomètre ne doit pas être inférieure à 61,7 %.
Art. 16 Vin de liqueur
1Le vin de liqueur est le produit qui est obtenu à partir:
a. de moût de raisins en cours de fermentation ;
b. de vin ;
c. du mélange des produits précités, ou
d. de moût de raisins mélangé ou non avec du vin.
2Y est ajouté, seul ou en mélange:
a. de l’alcool neutre d’origine viticole, y compris l’alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol., ou
b. du distillat de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol. et non supérieur à 86 % vol.
3Du moût de raisins concentré peut au surplus y être ajouté.