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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 39 pages
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Boissons alcooliques 817.022.110
Art. 20 Vins aromatisés
1Les vins aromatisés sont des boissons:
a. obtenues à partir de vin ou de moût de raisin rectifié (muté à l’alcool);
b. additionnées d’alcool éthylique d’origine agricole, de distillat d’origine agricole, d’eau-de-vie de vin, de brandy ou d’eau-de-vie de marc;
c. aromatisées avec des arômes naturels ou identiques aux naturels, des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée alimentaire sapide.
2L’édulcoration au sens de l’art. 56 et l’addition d’autres ingrédients sont admises.
3La teneur en vin ou en moût de raisin rectifié (muté à l’alcool) du produit fini doit être d’au moins 75 % masse.
4La teneur en alcool doit être d’au moins 14,5 % vol., mais inférieure à 22 % vol.
5La dénomination spécifique «vin aromatisé» peut être remplacée par une des dénominations visées à l’annexe 6.
Art. 21 Dispositions communes
1Lorsque la dénomination des produits visés aux art. 18 et 20 comporte le terme «mousseux», la teneur en vin mousseux du produit fini doit être d’au moins 95 %.
2Les dénominations visées aux art. 18 et 20 peuvent être complétées, selon la teneur en sucre résiduel par litre, par une des indications suivantes:
– «extra-sec» inférieure à 30 g/l
– «sec» inférieure à 50 g/l
– «demi-sec» de 50 à 90 g/l
– «demi-doux» supérieure à 90 et inférieure ou égale à 130 g/l
– «doux» supérieure à 130 g/l.
3Les indications «demi-doux» et «doux» peuvent être remplacées par l’indication de la teneur en sucre, exprimée en gramme par litre.
4Si une quantité de gaz carbonique supérieure à 2 g par litre est ajoutée à un des produits visés aux art. 18 et 20, une indication telle que «contient du gaz carbonique» doit figurer à proximité de la dénomination spécifique.