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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 39 pages
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817.022.110 Boissons alcooliques
3Les termes relatifs aux produits de la vigne non définis dans la législation suisse sur les denrées alimentaires s’entendent au sens de l’annexe III, partie III bis, points 1 à 12, du règlement (CE) n° 1234/20072.
4Les autres catégories de produits de la vigne non définis dans la législation suisse sur les denrées alimentaires s’entendent au sens de l’annexe XI ter du règlement (CE) n° 1234/2007.
Art. 3 Mention de la teneur en alcool
La teneur en alcool des boissons alcooliques présentant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2 % vol. doit être indiquée en «% vol.»; la marge de tolérance est de plus ou moins 0,5 % vol.
Chapitre 2 Vin
Section 1 Définitions et exigences
Art. 4 Vin
1Le vin est une boisson obtenue par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins.
2Le vin rouge et le vin rosé sont des vins obtenus à partir de raisins rouges exclusivement, ayant subi une macération plus ou moins longue avant le pressurage et la fermentation. Les alinéas 4 et 5 demeurent réservés.
3Le vin blanc est un vin obtenu à partir de raisins blancs ou à partir de raisins rouges pressurés avant toute fermentation.
4Le Schiller est un vin obtenu à partir de raisins rouges et blancs issus de la classe AOC, provenant de la même parcelle et vinifiés ensemble.
5L'Oeil-de-Perdrix et la Dôle blanche peuvent être coupés avec des vins blancs jusqu'à concurrence de 10% si les dispositions AOC cantonales le prévoient.
6Le vin doit présenter, après les éventuelles opérations d’enrichissement énumérées à l’annexe 2, un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 8,5 % vol. et un titre alcoométrique volumique total non supérieur à 15 % vol.
7La limite maximale du titre alcoométrique total peut dépasser 15 % vol. pour les vins suisses obtenus sans aucune opération d’enrichissement.
8Les vins étrangers qui portent une appellation d’origine (AOP, AOC, etc.) ou une indication géographique protégée par une législation étrangère doivent respecter les limites minimales et maximales des titres alcoométriques acquis et total fixées par cette législation.
2 Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, version JO L 312 du 27.11.2009.