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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 39 pages

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Boissons alcooliques 817.022.110

Art. 62 Eau-de-vie de vin

1L’eau-de-vie de vin est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par distillation à moins de 86 % vol. de vin ou de vin viné ou par redistillation à moins de 86 % vol. d’un distillat de vin.

2La teneur en substances volatiles doit être égale ou supérieure à 125 g par hectolitre d’alcool à 100 % vol.

Art. 63 Brandy ou Weinbrand

1Le brandy ou Weinbrand est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement à partir d’eau-de-vie de vin additionnée ou non d’un distillat de vin distillé à moins de 94,8 % vol. Le distillat doit présenter un titre alcoométrique n’excédant pas 50 % du produit fini.

2Le brandy ou Weinbrand doit être vieilli en récipients de chêne pendant au moins un an ou si la capacité des fûts de chêne est inférieure à 1000 litres, pendant au moins six mois.

3La teneur en substances volatiles doit être égale ou supérieure à 125 g par hectolitre d’alcool à 100 % vol. et provenir exclusivement de la distillation ou de la redistillation des matières premières mises en œuvre.

Art. 64 Eau-de-vie de marc de raisin ou marc

1L’eau-de-vie de marc de raisin ou marc est une boisson spiritueuse obtenue exclusivement à partir de marc de raisin fermenté et distillé soit directement par la vapeur d’eau, soit après adjonction d’eau.

2En cas d’ajout de lie au marc de raisin, la quantité de lie ne peut être supérieure à 25 kg par 100 kg de marc de raisin utilisé. La quantité d’alcool obtenue à partir de la lie ne peut être supérieure à 35 % de la quantité totale d’alcool dans le produit fini.

3La distillation est réalisée en présence du marc à moins de 86 % vol. La redistillation à ce même titre alcoométrique est autorisée.

4L’eau-de-vie de marc de raisin ou marc doit avoir une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 140 g par hectolitre d’alcool à 100 % vol.

Art. 65 Eau-de-vie de marc de fruit

1L’eau-de-vie de marc de fruit est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation et distillation à moins de 86 % vol. de marc de fruit, à l’exclusion du marc de raisin. Une redistillation à ce même titre alcoométrique est autorisée.

2La teneur en substances volatiles doit être égale ou supérieure à 200 g par hectolitre d’alcool à 100 % vol.