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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 39 pages
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817.022.110 Boissons alcooliques
Art. 8 Coupage
1Le coupage consiste à mélanger entre eux des raisins, des moûts de raisin ou des vins d’origines ou de provenances différentes.
2N’est pas considéré comme coupage:
a. l’enrichissement;
b. l’édulcoration ;
c. l’adjonction pour les vins mousseux de « liqueur d’expédition » ou de « liqueur de tirage ».
3Les vins suisses ne peuvent résulter d’un coupage avec du vin étranger.
4Le coupage des vins suisses avec du vin suisse est soumis aux prescriptions suivantes:
a. les vins portant une appellation d’origine contrôlée (AOC) peuvent être coupés avec des vins de même couleur à concurrence de 10 %;
b. les vins de pays peuvent être coupés avec des vins de même couleur à concurrence de 15 %.
5Les vins étrangers qui portent une appellation d’origine (AOP, AOC, etc.) ou une indication géographique protégée par une législation étrangère doivent, lors de leur remise, respecter les prescriptions de cette législation en matière de coupage..
Art. 9 Pratiques et traitements supplémentaires pour les vins mousseux,
pétillants ou perlés
1Pour l’élaboration de vin mousseux ou de vin pétillant ou perlé, l’adjonction des produits suivants est autorisée en plus des produits énumérés à l’annexe 2:
a. une liqueur de tirage pour l’obtention d’une seconde fermentation;
b. une liqueur d’expédition;
c. du dioxyde de carbone pour la production de vin mousseux ou de vin pétillant additionné d’acide carbonique.
2Toute adjonction doit répondre aux exigences fixées à l’annexe 2.
Section 3 Étiquetage
Art. 10 Dispositions générales
1L’étiquette doit comporter les indications suivantes:
a. la dénomination spécifique du produit au sens de l’art. 11;
b. le nom ou la raison sociale du producteur, de l’encaveur, du négociant, de l’importateur, de l’embouteilleur ou du vendeur, complétée par son adresse;